BACARDI-MARTINI – YANNICK SOMERS – 14/09/2022

Description de la publicité

Le post Instagram montre l’influenceur qui sert le produit, avec le texte :
“Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake , serve and relax. Perfect tastes for this summer #AddIceShakePour #TailsCocktails
#summercocktails #antwerpen #summerday #summeroutfit #summeroutfit #summerstyle #summeroutfits #hanpoketattoo #tattoostyle #tattoomodel #tattoooftheday #tattoosleeve #tattoolove”.

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué qu’il n’y a pas de mention explicite qu’il s’agit de publicité rémunérée.

Position de l'annonceur

Le Jury a demandé la réaction de l’influenceur concerné et de la société concernée.

L’influenceur a communiqué qu’il a adapté le post concerné.

La société concernée a précisé que pour les communications sur les réseaux sociaux, elle travaille avec une agence média externe en charge d’interagir et de contracter avec les influenceurs. Elle lui donne des instructions sur ses attentes pour la campagne et la façon générale dont elle souhaite que la/les marques soient mises en valeur et lui rappelle la nécessité de veiller à ce que les influenceurs se conforment aux réglementations applicables, dont l’indication du fait que leur post est payé. C’est ensuite l’agence qui informe et forme l’influenceur sans qu’elle n’intervienne. Elle a néanmoins contacté l'agence qui a répondu qu’un contrat a été signé entre l’agence et l’influenceur, qui requière de l’influenceur que ses posts se conforment aux dispositions applicables et indiquent notamment qu’ils sont payés (« In particular, you must label advertising contributions accordingly (with the reference "Advertising", "Sponsored" or similar appropriate reference) »). Elle a également communiqué que l’influenceur a corrigé son post en y ajoutant la mention ‘Advertentie’.

Décision du Jury

Le Jury a noté que le plaignant s’est référé à un post sur le compte Instagram de l’influenceur concerné et qu’il considère qu’il n’y a pas de mention explicite qu'il s'agit de publicité.

Il a constaté que le post en question montre l’influenceur qui sert le produit promu, et contient entre autres le texte suivant : « Who loves Making cocktails ? With @tailscocktails its never been so easy just add some ice, shake, serve and relax. Perfect tastes for this summer ».

Suite à la réaction de l'influenceur concerné, le Jury a noté qu’il a directement adapté le post visé en y ajoutant la mention « Advertentie ».

Suite à la réaction de l’entreprise concernée, le Jury a noté que, pour les communications commerciales sur les réseaux sociaux, elle travaille avec une agence média externe en charge d’interagir et de contracter avec les influenceurs et qu’elle donne à celle-ci des instructions pour la campagne et lui rappelle la nécessité de veiller à ce que les influenceurs se conforment aux réglementations applicables, dont l’indication du fait que leur post est payé.

Le Jury a examiné ce dossier sur la base de l’article 7 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui stipule que la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle, quelle que soit sa forme et quel que soit le support utilisé et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident, et à la lumière des Recommandations en matière d’influenceurs.

Il a considéré que le post concerné ne contient pas d’éléments suffisants pour que sa nature commerciale soit évidente pour le consommateur moyen.

Le Jury a dès lors estimé que la communication commerciale visée n’était pas clairement identifiable en tant que telle, au moment de la plainte, par rapport aux autres communications présentes sur le compte de l’influenceur.

A cet égard, il a noté que la mention « Advertentie » a entretemps été ajoutée.

Par ailleurs, le Jury a noté que pour cette communication commerciale relative à une boisson contenant de l’alcool, le slogan éducatif « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse » (« Ons vakmanschap drink je met verstand »), requis par l'article 11.1 de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool, n’est pas mentionné.

Sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’influenceur et à l’annonceur de modifier sur ce point la communication commerciale concernée et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

L’influenceur a modifié le post concerné et l’annonceur a confirmé le respect de la décision du Jury.

Annonceur:BACARDI-MARTINI - YANNICK SOMERS
Produit/Service:Tails
Média:Internet
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 14/09/2022