Les annonces et le site mentionnent entre autres les textes suivants, accompagnés de visuels qui mettent en scène le géant bleu représentant le gaz naturel.
1) « Choisir le gaz naturel c’est opter pour le confort intégral. Se chauffer, se laver, cuisiner… Difficile de trouver plus polyvalent et confortable que le gaz naturel. Doux pour la planète et votre portefeuille, il est aussi économique et facile à utiliser, quel que soit l’appareil alimenté. De la cave au grenier, vous pourrez toujours compter sur le gaz naturel ; il est toujours là quand vous avez besoin de lui. »
2) « Choisir le gaz naturel c’est se laisser porter vers les énergies de demain. Nous le savons tous, lutter contre le réchauffement climatique passe par les énergies renouvelables : le soleil, le vent… Mais celles-ci ne suffisent pas à couvrir tous nos besoins. Il leur faut le soutien d’une énergie partenaire : le gaz naturel. Des millions d’utilisateurs belges apprécient déjà ses qualités écologiques. En prêtant main forte aux énergies renouvelables, il offre des solutions adaptées à votre vie et à votre budget. C’est clair, le gaz naturel est votre compagnon dans le paysage de demain. »
3) « Choisir le gaz naturel c’est rouler plus vert et moins cher. Se déplacer, bouger… c’est peut-être ça la vraie liberté. Mais à quel prix ? Notre mobilité peut-elle avoir un coût pour la planète ? Non, bien sûr. Voilà pourquoi le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable. Le résultat : des véhicules roulant au gaz naturel comprimé (CNG) émettant moins de CO2 et de NOx que les moteurs à essence ou diesel et quasi aucunes particules fines. Pour un prix à la pompe particulièrement avantageux. Vous souhaitez parler mobilité de demain ? Nous sommes aussi là pour ça. »
En dessous, le texte « Le gaz naturel. Vous êtes prêt pour demain. Gaznaturel.be ».
Le plaignant se réfère à la campagne de publicité menée sur GazNaturel.be afin de vanter les mérites du gaz naturel en tant qu’énergie propre, soutenable et en phase avec la lutte contre le changement climatique. Une page entière du site internet destinée aux consommateurs belges dans leur ensemble est dédiée à cette campagne.
Le plaignant a renvoyé aux termes suivants employés pour décrire les bienfaits du gaz naturel :
- « Doux pour la planète »,
- « Des millions d’utilisateurs belges apprécient déjà ses qualités écologiques »,
- « Voilà pourquoi le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable. Le résultat : des véhicules roulant au gaz naturel comprimé (CNG) émettant moins de CO₂ et de NOx que les moteurs à essence ou diesel. »
Selon le plaignant, ces affirmations ignorent dangereusement un certain nombre de réalités scientifiques, à commencer par le fait que le gaz naturel est une énergie fossile à l’impact climatique certain.
- Tout au long de son cycle de vie, le gaz naturel émet une quantité importante de méthane, un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant 86 fois supérieur au CO2, selon le dernier rapport du GIEC.
- La communauté scientifique convient que générer de l’électricité avec du gaz naturel plutôt que du charbon n’est avantageux pour le climat que si le taux de fuites de méthane lié au gaz naturel - durant les étapes de production, de traitement et de transmission (mais non de distribution) - reste en dessous de 3.2% de la production totale de gaz naturel. Or, une série d’articles scientifiques récents a démontré que, durant le cycle de vie du gaz naturel dit conventionnel (de la production a la livraison aux consommateurs), les émissions de méthane représentaient entre 3.6% et 5.4% de la production totale de gaz naturel à travers les Etats-Unis.
- La production de gaz naturel n’a par ailleurs rien d’écologique ni de « doux ». Plus de 45% du gaz naturel consommé en Belgique provient du bassin du Groningen aux Pays-Bas où une lutte intense a lieu depuis des années entre les industriels et les populations locales affectées, depuis 1991, par la survenance de 974 secousses sismiques liées à la production de ce gaz. Plus de 65.000 plaintes et demandes de dédommagements ont été déposées, donnant l’ampleur du désastre écologique et social que cette production a entrainé, et qui oblige désormais les autorités néerlandaises à prévoir une réduction de près de la moitié du volume de gaz que les compagnies gazières sont autorisées à extraire annuellement.
Pour ces raisons non-exhaustives, le plaignant considère que présenter le gaz naturel comme « doux pour la planète », « écologique » et « durable » relève de la désinformation, voire même de la publicité mensongère, et contrevient à certaines règles du code ICC sur les pratiques de publicité et de communication commerciale. Il se réfère plus précisément à l’article E1 de ce code et souligne que la campagne ne répond pas aux exigences de publicité dans le domaine écologique et environnementale.
Si pour des raisons technologiques et économiques, il est admissible de dire que le gaz naturel est encore nécessaire pour accompagner le développement des énergies renouvelables, il est tout au mieux un mal nécessaire, aux conséquences climatiques et environnementales néfastes, connues et reconnues.
L’annonceur, dont les membres sont les gestionnaires du réseau de gaz naturel en Belgique, a commencé par situer le contexte de la campagne actuelle. Il gère depuis plus de 20 ans ce type de campagne et à chaque fois a mis l’accent sur les qualités du gaz naturel en termes d’environnement et de durabilité, sur les applications performantes du gaz naturel et l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE), gages de diminution des émissions polluantes globales et locales. Le message sous-jacent est que cette énergie constitue une partie de la solution aux problèmes énergétiques et écologiques que nos sociétés connaissent. Il insiste aussi sur le fait que le gaz naturel a un rôle à jouer dans la transition énergétique vers une économie bas carbone, en synergie avec les énergies renouvelables.
L’annonceur a ensuite repris les différents éléments soulevés par le plaignant :
1. « Doux pour la planète »
Dans le passé, le JEP a accepté la notion de « milieuvriendelijk » (décisions du 05/05/2000 et du 16/05/2002), à condition que ce terme ne soit pas une notion absolue. Il avait décidé que les mots « minder uitstoot, geen opslag bij de klant, distributie door leidingen » seraient ajoutés. « Doux pour la planète » est une notion qui ne formule pas une position absolue, mais relative. Dans ce contexte il n’a pas été jugé nécessaire d’ajouter les mots « minder uitstoot, geen opslag bij de klant, distributie door leidingen ».
2. « Des millions d’utilisateurs belges apprécient déjà ses qualités écologiques »
Depuis l’arrivée du gaz naturel, le nombre d’utilisateurs de cette énergie est en croissance continue. 2,8 millions de foyers l’utilisent (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, …), en combinaison ou non avec des énergies renouvelables, ainsi que 100.000 PME et industries où le gaz naturel est notamment utilisé pour la cuisson, pour le séchage direct des produits, pour le traitement direct de matières, etc., des applications qui ne seraient pas possibles si la combustion générait des molécules dangereuses pour l’homme, les produits traités ou l’environnement.
Le gaz naturel dispose de qualités écologiques en comparaison avec d’autres combustibles.
D’abord, l’émission de CO2 est fonction de la structure moléculaire d’un combustible ainsi que de sa pureté. L’annonceur se réfère à la quantité de CO2 émise lors de la combustion de différents combustibles, provenant de l’IPCC, le Panel Intergouvernemental en matière de Changement du Climat. Il est à noter que, contrairement au gaz naturel, certains combustibles émettent plus de CO2 que mentionné en raison d’une combustion non optimalisée (parties motorisées, nécessité d’entretien ou de mise au point, encrassement par de la suie).
L’annonceur a également souligné que, contrairement à ce que le plaignant écrit, des combustibles renouvelables, tels que la tourbe et la biomasse, ont une teneur en CO2 beaucoup plus élevée que le gaz naturel : presque le double. De plus, il a été constaté que la durabilité de leur exploitation est tellement basse que les autorités songent à promouvoir seulement les combustibles renouvelables de la 3ème catégorie, qui auront moins d’impact sur les autres ressources naturelles et sur les besoins alimentaires.
La Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes donne les émissions maximales à respecter par les différents combustibles (fossiles ou non). Les émissions dues au gaz naturel y sont bien moindres que celles des autres combustibles.
3. « Voilà pourquoi le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable. »
Les récentes décisions de l’Union Européenne et de régions belges en matière de carburants alternatifs confirment le rôle que peut jouer le gaz naturel carburant dans le développement d’une mobilité durable pour les Etats membres.
Dans sa communication du 24 janvier 2013 « Énergie propre et transports : la stratégie européenne en matière de carburants de substitution », la Commission européenne souligne le rôle des carburants de substitution, où le gaz naturel joue un rôle important.
La Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs encourage le développement notamment de stations de ravitaillement en GNC et en GNL pour le transport.
Dans le cadre de la directive 2014/94/UE, les régions travaillent à l’élaboration de plans d’action. La Région flamande a notamment modifié la fiscalité sur les véhicules à carburants alternatifs. Les véhicules au gaz naturel destinés aux particuliers sont exemptés de taxe de mise en circulation et de taxe de circulation depuis le 1er janvier 2016. En Wallonie, le gouvernement vient de décider d’octroyer des subventions à l’achat de véhicules non polluants (GNC ou électrique) par des communes, provinces, CPAS et régies communales. D’autres mesures seront arrêtées par les différentes régions.
L’annonceur a ensuite repris les différents motifs de la plainte :
1. « Ces affirmations ignorent dangereusement un certain nombre de réalités scientifiques, à commencer par le fait que le gaz naturel est une énergie fossile à l’impact climatique certain. »
Le méthane est un produit naturel et inévitable du cycle de vie : il est produit par chaque processus de décomposition. Même le corps humain produit également du méthane.
2. « Tout au long de son cycle de vie, le gaz naturel émet une quantité importante de méthane, un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant 86 fois supérieur au CO2, selon le dernier rapport du GIEC. »
La durée de vie d’une molécule de méthane est assez courte. Selon un rapport de l’IPCC, les émissions de méthane d’origine fossile (essentiellement du charbon, du pétrole et du gaz naturel) représentent 1/5 des émissions de méthane naturelles.
3. « La communauté scientifique convient que générer de l’électricité avec du gaz naturel plutôt que du charbon n’est avantageux pour le climat que si le taux de fuites de méthane lié au gaz naturel reste en dessous de 3.2% de la production totale de gaz naturel. Or, une série d’articles scientifiques récents a démontré que, durant le cycle de vie du gaz naturel dit conventionnel les émissions de méthane représentaient entre 3.6% et 5.4% de la production totale de gaz naturel à travers les Etats-Unis. »
Dans le cadre de l’IPCC, l’Union Européenne communique annuellement à l’IPCC les inventaires des émissions de gaz à effet de serre des différents pays membres. Le dernier rapport publié est celui de 2010. Pour la Belgique, on constate que les émissions du secteur gazier représentent moins d’un dixième des émissions du secteur pétrolier.
Sur base de l’inventaire annuel réalisé par l’US Environmental Protection Agency en matière d’émissions de gaz à effet de serre et en tenant compte de la production brute de gaz naturel aux Etats-Unis (source : Agence Internationale de l’Energie), le taux d’émission de méthane était de 1,43% en 2014, un chiffre en baisse constante depuis 1990 (-15%) et bien loin des données fournies par le plaignant.
4. « La production de gaz naturel n’a par ailleurs rien d’écologique ni de « doux ». Plus de 45% du gaz naturel consommé en Belgique provient du bassin du Groningen aux Pays-Bas… »
Une augmentation importante récente de la production actuelle du gisement de Groningen (la production dans les années 2010-2013 a été la plus élevée depuis 1985) a été suivie par une augmentation des secousses sismiques dans la région. Le gouvernement néerlandais prévoit par ailleurs de ramener la production à un niveau qui est plutôt la moyenne des productions des 25 années avant 2010, avec en plus une « réserve » de 6 milliards de m3 en cas d’année froide, évitant ainsi une nouvelle période de secousses sismiques. A ce niveau de production « moyen », le problème des secousses ne devrait pas se poser.
Les mêmes problèmes peuvent se présenter en cas de mines de charbon ou de gisements de pétrole. Même les exploitations de biomasse (de 1ère et 2ème génération) peuvent avoir des conséquences négatives : déforestation directe ou indirecte, transport, …, tandis que les effets des éoliennes sur les vents et le climat et les effets des cellules photovoltaïques sur le rayonnement solaire que la terre reçoit ne sont pas encore étudiés, mais existent bien.
Chaque activité a des conséquences, mais il est important de faire la différence entre celles qui sont « douces » et d’autres qui sont par exemple 10 fois plus importantes.
Pour ces raisons non-exhaustives, l’annonceur considère que présenter le gaz naturel comme « doux pour la planète », « écologique » et « durable » est justifié.
Tout d’abord, le Jury a précisé qu’il s’est limité à examiner le contenu de la publicité en question, sans se pencher sur le débat relatif au gaz naturel, qui ne relève pas de sa compétence.
Le Jury a pris connaissance des annonces incriminées réalisées dans le cadre d’une campagne générale de promotion du gaz naturel et plus précisément des mentions soulignées par le plaignant.
Il a également pris connaissance de tous les éléments communiqués par l’annonceur pour étayer les mentions en question.
Le Jury est d’avis que les différents avantages liés au choix du gaz naturel sont mentionnés et présentés de manière nuancée et relative dans le cadre de la présentation du gaz naturel comme un élément de réponse à la problématique énergétique et écologique pour accompagner le développement des énergies renouvelables.
Il est également d’avis que les annonces incriminées examinées dans leur ensemble ne contiennent pas d’affirmation absolue ou trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur en ce qui concerne les aspects ou les avantages environnementaux du gaz naturel.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas mensongère et ne contrevient pas aux règles de l’article E1 du code ICC.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Le plaignant a interjeté appel contre la décision du Jury de première instance.
Le plaignant a notamment souligné que la réponse du JEP débute par un cadrage important, ce dernier rappelant « qu’il s’est limité à examiner le contenu de la publicité en question, sans se pencher sur le débat relatif au gaz naturel, qui ne relève pas de sa compétence. »
Il considère qu’il est pourtant bien difficile de laisser ce débat de côté puisqu’il est précisément au cœur des arguments qu’il conteste et qui sont utilisés par l’annonceur dans les publicités litigieuses. Cette distinction est d’ailleurs d’autant plus difficile à faire que le JEP, dans sa réponse, contredit ce rappel initial en donnant lui-même des opinions sur le gaz naturel alors que ça n’est pas supposé relever de sa compétence.
Le JEP précise ainsi que les publicités en question sont un « élément de réponse à la problématique énergétique et écologique pour accompagner le développement des énergies renouvelables. », sous-entendant que le gaz est un complément au développement des énergies renouvelables, ce que le plaignant conteste justement, le secteur du gaz empiétant bien souvent sur les opportunités de développement du renouvelable (aussi bien en terme de développement sur le marché d’énergie qu’en terme de subventions).
Le JEP argue par ailleurs que « les annonces incriminées dans leur ensemble ne contiennent pas d’affirmation absolue ou trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur en ce qui concerne les aspects ou les avantages environnementaux du gaz naturel. » Or, lorsque l’annonceur affirme que « le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable » et qu’il est « doux pour la planète », le plaignant considère qu’il s’agit précisément d’une affirmation absolue.
De par sa nature (un hydrocarbure fossile composé en très grande majorité de méthane dont le pouvoir réchauffant est 86 fois supérieur au CO2, selon le dernier rapport du GIEC), le gaz ne peut en rien représenter quoi que ce soit de durable selon le plaignant, aussi bien en terme de temps (ses ressources ne sont pas illimitées) qu’en terme climatique (ses nombreuses pertes de méthane au long de son cycle de vie ne sont clairement pas en phase avec la lutte contre le changement climatique et ne sont par conséquent en rien « douces pour la planète ») ou environnemental (comme un récent rapport indépendant commandé par Transport & Environment le révèle).
Il insiste donc sur le fait que les publicités s’appuient sur le caractère « durable » du gaz et qu’en l’absence de preuve de cette durabilité, cet usage contrevient au Code ICC.
Avancer que « des millions d’utilisateurs belges apprécient déjà ses qualités écologiques » relève donc selon lui clairement d’une façon de « profiter abusivement de l’intérêt des consommateurs pour l’environnement ou exploiter leur éventuel manque de connaissance sur l’environnement » comme cela est mentionné dans l’article E1 du code ICC.
L’annonceur a fourni des éléments complémentaires répondant plus spécifiquement aux nouveaux éléments invoqués par le plaignant dans sa requête d’appel.
Il a entre autres communiqué ce qui suit.
Le gaz naturel est selon lui bien un complément idéal au développement des énergies renouvelables, non seulement du point de vue technique mais également dans la stratégie des décideurs politiques.
La production renouvelable d’électricité a besoin du gaz naturel : la production décentralisée d’électricité par des sources d’énergie renouvelables et dont la production est aléatoire a comme effet que la production centralisée doit intervenir pour ajuster la production à la demande ; cet ajustement ne peut se faire par des centrales classiques basées sur un cycle vapeur (nucléaire, charbon, biomasse) mais par des centrales à turbine, fonctionnant au gaz naturel, qui peuvent intervenir très rapidement et avec une plus grande souplesse.
On notera également que du point de vue d’un consommateur intéressé par les énergies renouvelables, une pompe à chaleur gaz offre également d’appréciables avantages en termes économique et environnemental. Cet aspect se retrouve explicitement dans des textes légaux récents.
Par rapport à l’affirmation que le gaz naturel soutient depuis des années la mobilité durable, l’annonceur a ajouté que, dans son appellation même, NGVAEu, l’Association Européenne des véhicules au gaz naturel et au biométhane, souligne l’importance du gaz renouvelable (biométhane) dans la mobilité alternative. La technologie des véhicules au gaz naturel, quel que soit le segment de marché (véhicule particulier, bus, camion, …) convient parfaitement à l’utilisation du biométhane. La transformation du biogaz en biométhane et la valorisation de ce dernier comme carburant en combinaison avec le gaz naturel a permis aussi d’offrir un nouveau débouché aux producteurs de biogaz confrontés notamment à des problèmes de rentabilité de leurs installations.
Il a ensuite souligné que, contrairement à d’autres combustibles, le méthane, composant essentiel du gaz naturel, est fabriqué en continu par différents processus.
Le méthane, composant du gaz naturel, n’est pas d’abord « fossile », mais est en effet un produit qui est surtout le résultat naturel de processus biologiques qui se déroulent chaque jour.
Le méthane est donc une source d’énergie qui est produite en continu par la nature. De ce fait, elle est durable dans le temps.
L’industrie du gaz jouera un rôle de plus en plus grand en récupérant les émissions humaines, telles que les dépotoirs, le compostage, les stations d’épuration, et même les émissions de ruminants, ainsi que les émissions de gaz qui est produit en combinaison avec du pétrole mais qui n’est pas récupéré par certaines entreprises pétrolières, et peut-être même les émissions des mines et des stockages de charbon. Ainsi, par la récupération de certaines émissions de méthane de source humaine, le gaz naturel est et sera de plus en plus durable.
Les responsables politiques reconnaissent et appuient le rôle durable que le gaz naturel peut jouer dans la récupération et la valorisation utile des émissions de méthane.
Sur base de ce qui précède, il est clair selon l’annonceur que les responsables politiques œuvrent pour une utilisation plus étendue du gaz naturel dans le cadre de leur politique environnementale et climatique. Cette politique environnementale et climatique a pour but de convaincre les citoyens de diminuer le plus vite et efficacement possible leurs émissions. Il lui semble néanmoins que la référence aux décisions d’autres consommateurs est tout aussi « correcte » que le renvoi aux objectifs des responsables politiques. Le consommateur version 2016 est un citoyen informé, qui effectue ses choix après avoir pris connaissance de la législation et avoir demandé conseil auprès de professionnels (architectes, installateurs, fabricants, autorités) et visité des sites spécialisés. L’offre en matière d’énergies renouvelables est facilement accessible, notamment lors des nombreux salons liés à la construction et à la rénovation. Le soutien financier des autorités au renouvelable est aisément accessible. Le choix du gaz naturel qui demeure aujourd’hui encore majoritaire, tant dans la rénovation que dans la nouvelle construction, est donc le fruit d’une réflexion adulte et s’effectue en toute liberté.
I. RECEVABILITÉ
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que:
Vu ce qui précède, le Jury a déclaré la requête d’appel recevable.
II. QUANT AU FOND
Le Jury d’appel a pris connaissance du contenu des publicités en question de ARGB pour le gaz naturel et de tous les éléments et points de vue communiqués dans ce dossier.
Pour autant que nécessaire, le Jury d’appel a d’emblée confirmé qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur le débat sociétal en tant que tel concernant les énergies, mais qu’il ne peut qu’examiner les contenus publicitaires spécifiques sur la base des règles y relatives.
Le Jury d’appel est d’avis que le Jury de première instance n’a pas dévié de ce principe dans la mesure où il renvoie dans sa décision à la présentation, dans la campagne en question, du produit concerné comme un des éléments de réponse dans le cadre de la problématique de l’accompagnement du développement des énergies renouvelables.
A cet égard, il est notamment d’avis que le Jury de première instance n’avait pour seul objectif que de renvoyer au constat selon lequel plusieurs des textes publicitaires concernés se limitent à exprimer une contribution, sans pour autant revendiquer d’une manière trop affirmative des aspects ou avantages environnementaux ou prétendre être la solution pour cette problématique.
Il est également d’avis que les formulations utilisées dans les différentes publicités ne sont pas exprimées en des termes trop absolus.
En d’autres termes, le Jury d’appel est, comme le Jury de première instance, d’avis que les publicités en question présentent les avantages liés au choix du gaz naturel d’une manière assez nuancée et relative.
Le Jury a donc estimé qu’aucune des publicités, tenant compte des textes publicitaires pris dans leur ensemble et ne se limitant pas à des parties de phrases isolées, n’est de nature à être comprise par le consommateur moyen comme une allégation impliquant qu’un produit ou activité exerce un impact nul ou un impact positif seulement sur l’environnement.
Par conséquent il a également estimé que les publicités ne profitent pas abusivement de l’intérêt du consommateur pour l’environnement et n’exploitent pas son éventuel manque de connaissance sur l’environnement.
Le Jury d’appel a donc également estimé que les publicités en question ne sont pas contraires à l’article E1 du Code ICC.
Le Jury d’appel déclare donc la requête d’appel non fondée et confirme la décision du Jury de première instance.
La décision du Jury d’appel est définitive.
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