L’annonce montre le dos tatoué d’une femme assise sur un lit, qui tient un drap blanc devant elle et regarde de côté. A côté, le texte « Durf gerust. Met Allianz aan je zij. - Lancez-vous. Avec Allianz à vos côtés ». En dessous, le logo de l’annonceur.
La plaignante trouve la publicité sexiste. Elle ne voit pas de rapport entre l’activité de l’annonceur et une femme en partie dénudée. Elle se demande si utiliser le corps de la femme pour attirer l’attention sur une société d’assurance est un acte misogyne de plus.
L’annonceur a communiqué que cette photo fait partie de la campagne « Lancez-vous. Avec Allianz à vos côtés » dans laquelle il encourage les gens à entreprendre toutes les actions qu’ils souhaitent, comme, entre autres exemples illustrés, se faire tatouer l’entièreté du dos.
Il se positionne comme un assureur qui se tient aux côtés des gens à chaque prise de décision importante de leur vie.
L’annonceur se réfère également à un spot et précise que s’il a choisi cette photo pour illustrer sa publicité dans le magazine en question, c’est parce qu’elle lui semblait bien correspondre au côté artistique et « osé » de ce magazine.
Son intention n’était pas de choquer ou d’avoir un propos sexiste. Il aurait tout aussi bien pu utiliser la photo d’un homme tatoué. L’important était d’attirer l’attention sur le choix de se faire tatouer une grande partie du corps, décision importante dans une vie. Sans émettre de jugement sur ce choix.
Le Jury a pris connaissance de l’annonce qui montre le dos tatoué d’une femme assise sur un lit, qui tient un drap blanc devant elle.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que cette annonce fait partie de la campagne « Lancez-vous. Avec Allianz à vos côtés » qui montre différentes actions entreprises par des personnes, qui nécessitent une décision importante.
Le Jury est d’avis que l’image en question montre avec pudeur un dos tatoué plutôt que la nudité d’une femme et que la représentation de la femme n’est pas indécente.
Il a également estimé que la publicité ne porte pas atteinte à la dignité de la femme.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que l’annonce en question n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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