Au-dessus du cadre pour entrer sa date de naissance avant de pouvoir accéder au site, il est mentionné : « On ne choisit pas son âge. Mais si tu as moins de 18 ans, il y a encore plein de chouettes choses à faire. Fabriquer des petits bonhommes en pâte à modeler, des jolis coloriages ou te déguiser en magicien. Fais ton choix ! ».
Le contrôle d’âge sur le site maes.be a été créé conformément à la réglementation générale en vigueur dans le secteur.
L’annonceur tient à souligner qu’il est techniquement impossible de vérifier si ce contrôle est complété de manière véridique. Il réfute fermement que Maes incite à indiquer une date de naissance erronée en étant dénigrant ou en comparant les mineurs à de jeunes enfants.
Le Jury a constaté qu’au-dessus du cadre pour entrer sa date de naissance avant de pouvoir accéder au site, il est mentionné : « On ne choisit pas son âge. Mais si tu as moins de 18 ans, il y a encore plein de chouettes choses à faire. Fabriquer des petits bonhommes en pâte à modeler, des jolis coloriages ou te déguiser en magicien. Fais ton choix ! ».
Le Jury est d’avis que les activités décrites sont des activités pour de petits enfants et que la mention en question est dénigrante pour les mineurs d’âge. Il est également d’avis que le ton utilisé incite les mineurs à tricher et à mentionner un âge à partir de 18 ans.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité ne témoigne pas d’un juste sens de la responsabilité sociale et entraîne le dénigrement d’une certaine catégorie de personnes. Il a également estimé que la publicité présente la consommation des boissons contenant de l'alcool comme un signe de maturité et la non consommation de boissons contenant de l'alcool comme un signe d’immaturité.
Sur la base des articles suivants :
- article 1, alinéa 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale – ci-après code ICC (responsabilité sociale),
- article 12 du code ICC (dénigrement d’une certaine catégorie de personnes),
- article 4.3 de la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool (réussite sexuelle),
le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus utiliser la mention en question ou de modifier la publicité de manière à ce qu’elle ne soit plus en infraction avec les dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne le slogan éducatif, le Jury a constaté que le slogan est bien mentionné sur la première page avec le choix de la langue, mais deux fois en néerlandais. Le Jury a donc demandé à l’annonceur de mentionner le slogan dans les deux langues (FR+NL).
L’annonceur a respecté la décision.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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