ALBERT HEIJN – 26/04/2023

Description de la publicité

La première page du folder sur le site de l’annonceur, sous le titre « Albert Heijn Bonus - 10 jaar », montre le dessin de deux hamsters avec des accessoires de fête qui tiennent deux pancartes, l’une avec le texte « Hamsterééééén » et l’autre avec le texte « Heel vééééél producten - 2e gratis ». En dessous et sur les pages qui suivent, une série de produits avec la mention « 2e gratis ».

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, l'utilisation d'un hamster comme mascotte avec des expressions telles que “hamsterééééén” n'est pas éthique. Il affirme qu'amasser des provisions ('hamsteren') est une pratique économiquement dommageable et que la manière dont elle est présentée la normalise - voire la présente comme une "fête" - et encourage la surconsommation. À ses yeux, amasser des provisions est l'achat et le stockage injustifiés de quantités de produits (alimentaires) dont on n'a pas besoin dans cette mesure. Selon lui, la campagne normalise à tort ce comportement. Il est presque impossible pour le consommateur moyen de refuser un deuxième produit gratuit pour le prix d'un. Il a ajouté que la surconsommation va à l'encontre de la nécessité qui se manifeste aujourd'hui de gérer avec prudence et économie notre approvisionnement alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne : de l'agriculteur au producteur et à la gestion des déchets. Dans le contexte actuel, l'utilisation de ces termes publicitaires n'est plus humoristique mais socialement irresponsable et donc contraire à l'éthique.

Position de l'annonceur

L'annonceur a communiqué que la campagne publicitaire ne vise en aucun cas à inciter à la surconsommation. Albert Heijn est connu pour organiser régulièrement des actions commerciales sous la bannière “AH hamsterweken”. Ainsi, les hamsters sont depuis des années la mascotte d'Albert Heijn, avertissant les clients de manière ludique d'un avantage promotionnel temporaire. D'après son expérience, le consommateur moyen reconnaît le caractère humoristique de ses publicités bien connues, et ses clients sont heureux de profiter des promotions lorsqu'elles sont utiles pour réduire le coût moyen de leur panier d'achat. Bien entendu, les clients sont libres de profiter de la promotion et le font en fonction de leurs besoins. A ses yeux, le consommateur moyen est sous-estimé lorsque le plaignant affirme qu' « il est presque impossible pour le consommateur moyen de refuser un deuxième produit gratuit pour le prix d'un ». Compte tenu de ce qui précède, il n'est donc pas question, selon l'annonceur, d'une « incitation à un comportement répréhensible en termes de responsabilité sociale dans la publicité ». Selon lui, la publicité n'est pas non plus trompeuse ou autrement illégale ou contraire à l'éthique.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance du folder sur le site web de l'annonceur en question et de la plainte qui le concerne. Suite à la réponse de l'annonceur, il a entre autres noté que ce dernier est connu pour organiser régulièrement des actions commerciales sous la bannière "AH hamsterweken", les hamsters étant sa mascotte depuis des années, avertissant les clients de manière ludique d'un avantage promotionnel temporaire. Le Jury est d'avis que la publicité concernée se limite effectivement à attirer l'attention, de manière humoristique, sur une offre promotionnelle temporaire de produits alimentaires et autres, à l'aide de textes et d'images conformes à la communication habituelle et récurrente de l'annonceur, et ce à l'occasion des 10 ans d'"Albert Heijn Bonus". A cet égard, il est également d'avis qu'une telle promotion "1+1 gratuit" n'est nullement inhabituelle et peut d'ailleurs également être comprise comme une réduction de 50% par les consommateurs attentifs aux prix et, en ce sens, peut les intéresser. Dans ce contexte, le Jury est d'avis que la publicité n'est pas de nature à inciter le consommateur moyen à des pratiques injustifiées et économiquement dommageables comme le soutient le plaignant. Il a dès lors estimé que la publicité en question n'est pas de nature à cautionner ou à encourager des comportements répréhensibles et qu'elle ne témoigne pas non plus d'un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l'annonceur. A défaut d’infraction aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Annonceur:ALBERT HEIJN
Produit/Service:Albert Heijn Bonus
Média:Internet
Critères d'examen:Responsabilité sociale
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 26/04/2023