Le plaignant s’est référé à différentes vidéos sur la chaîne YouTube et le compte Instagram de l’influenceur en ligne Jimmy Labeeu, dans lesquelles il est fait référence à la marque de bière Jupiler et où des produits de cette marque sont montrés.
Le plaignant, une instance officielle, a communiqué que ce vlogueur semble avoir conclu un partenariat publicitaire de longue durée avec la marque Jupiler. Celle-ci apparait de façon régulière dans ses programmes (sur Instagram et sur YouTube) et dans ses publications (Instagram), principalement sous la forme de canettes que le vlogueur consomme à l’image. Ces placements de produits, par ailleurs non identifiés, sont parfois accompagnés de commentaires incitant à la consommation d’alcool.
Il se réfère à la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool qui mentionne notamment que « la publicité ne peut pas faire usage de dessins ou de techniques de marketing faisant référence à des personnages populaires ou en vogue essentiellement auprès des mineurs, ou qui s'orienteraient vers des images ou allégations relevant essentiellement de la culture des mineurs ». Cette même Convention interdit la publicité pour l’alcool via des supports digitaux qui visent principalement un public mineur d‘âge. Elle impose en outre la mention d’un slogan éducatif sur les supports digitaux.
Il apparait selon lui que ces placements de produits sont de nature à banaliser la consommation d’alcool auprès d’une audience dont on peut supposer qu’elle est en grande partie mineure et que la Convention précitée n’est pas respectée.
Le Jury a demandé une réaction à l’entreprise mentionnée dans la plainte.
Cette entreprise pense qu'il faut déduire de la formulation du plaignant que celui-ci est d’avis qu'il existe un partenariat publicitaire de longue durée entre l'influenceur et la marque Jupiler et que, au cas où il existerait un partenariat publicitaire, elle violerait certaines règles de la Convention alcool.
À cet égard, l'entreprise a communiqué qu'en l'espèce, elle n'a nullement l'intention d'utiliser l'influenceur pour favoriser la vente de Jupiler. Aucune instruction à cet égard n'a jamais été donnée, ni directement, ni indirectement, ni oralement ni par écrit. Il n'y a pas de partenariat publicitaire entre AB InBev et l'influenceur.
À ce jour, l'influenceur n'a jamais reçu de compensation de la part d'AB InBev pour l'utilisation de la marque Jupiler dans ses communications : il n'a jamais reçu de compensation sous forme de biens gratuits, ni de compensation monétaire ou autre. L'influenceur s'avère être un fan de bière et de football et n'utilise les produits Jupiler que de sa propre initiative. L'entreprise a de plus constaté qu'il utilise ou consomme également d'autres bières (d'autres brasseurs) dans ses communications.
L'entreprise a également indiqué qu'elle n'a aucun contrôle sur les communications de l'influenceur. Celui-ci ne soumet jamais ses communications à AB InBev car AB InBev n'est en aucune façon impliqué dans les communications. Dans ces communications, l'influenceur agit de sa propre initiative et pour son propre compte.
Par conséquent, l'entreprise estime qu'il faut déduire de ce qui précède qu'elle n'est pas et n'était pas demandeuse pour les communications de l'influenceur avec Jupiler, qu'aucune forme d'accord/partenariat n'existe entre l'influenceur et AB InBev, et que les conditions du marketing d'influence ne sont pas remplies, de sorte qu'il ne peut être question d'une demande de marketing d'influence en ce qui concerne les communications de l'influenceur concerné.
Le Jury a pris connaissance des communications sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram de l’influenceur en ligne en question et de la plainte qui les concerne.
Il a notamment noté que le plaignant est tout d’abord d’avis qu’il est question en l’espèce de communications commerciales pour la marque de bière Jupiler dans le cadre d’un partenariat publicitaire avec la marque, qui seraient ensuite contraires à la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool sur certains points.
Cependant, suite à la réponse de l’entreprise mentionnée dans les communications et dans la plainte, le Jury a noté que celle-ci n’est ou n’était pas à l’origine des communications avec Jupiler de cet influenceur en ligne et qu’il n’existe ou n’a existé aucune forme d’accord/partenariat entre elle et l’influenceur en ligne en question, ni sur la base d’une quelconque compensation ou indemnité, ni en exerçant un quelconque contrôle sur ces communications.
Il est dès lors d’avis que dans ce cas il n’est pas question de communication commerciale par un influenceur à la demande et pour le compte de cette entreprise.
Le Jury a donc estimé qu'il ne s'agit pas ici de marketing d'influence ou de publicité pour une boisson alcoolisée imputable à cette entreprise mais de contenu éditorial de l'influenceur lui-même, qui ne relève pas de la compétence du JEP.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury s’est donc déclaré non compétent dans ce dossier.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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