L’e-mail annonce des réductions sur la nouvelle collection été 2011 et montre l’image d’une femme, d’un enfant et d’un homme. L’homme porte une veste grise. Via la site, on peut commander des pièces du catalogue.
L’annonceur a communiqué que, contrairement à ce que le service clientèle avait indiqué, la veste en molleton est bien en vente sur le site et le catalogue. Il a communiqué le nombre de vestes vendues. Ensuite, le produit est malheureusement tombé en rupture de stock.
L’annonceur souhaite contacter le plaignant pour lui proposer un article convenant à sa taille et éventuellement un geste commercial pour compenser le préjudice subi (temps d’attente et mauvaise information sur la disponibilité de l’article).
L’annonceur est d’avis que la publicité n’était pas trompeuse (à aucun moment la publicité ne contenait des informations erronées) et que, d’une manière quelconque, elle n’induisait pas ou n’était pas susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et qu’elle n’amenait ou n’était pas susceptible d’amener ce dernier à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
En effet, le consommateur a reçu les informations sur la disponibilité de l’article au moment où il a effectué sa commande. Ce n’est qu’après avoir pris contact avec le service client, que le client a reçu des informations erronées.
D’autre part, l’annonceur est d’avis que l’article 91.5° LPM ne s’applique pas dans le cas d’espèce, étant donné que tant le mail que le banner apparaissant sur le site faisaient la promotion de l’ensemble de la collection 3 Suisses et qu’ils n’indiquaient pas de prix d’achat de la veste en molleton. A titre subsidiaire, le délai de disponibilité de 8 à 10 semaines promis pour les articles en rupture de stock semble raisonnable vu qu’il s’agit d’un article rencontrant un plus grand succès que prévu: l’annonceur estime avoir prévu un stock suffisant en fonction de la demande prévue et de l’ampleur de la publicité.
Le Jury a noté que le plaignant voulait commander un vêtement de la nouvelle collection 2011 via le site de 3SUISSES mais que le vêtement en question n’était pas disponible et, d’après le service clientèle, ne serait pas non plus livrable en Belgique.
Sur base de l’explication de l’annonceur, le Jury a noté que contrairement à ce que le service clientèle avait communiqué au plaignant, le produit en question est bien à vendre via le site mais que le stock était épuisé au moment de la tentative de commande (certaines tailles du moins), vu que l’article en question a rencontré plus de succès que prévu. Toutes les tailles seront de nouveau disponibles dans les 10 semaines, à savoir fin mai 2011.
Vu ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité n’est pas trompeuse (l’article est effectivement à vendre) en n’est pas en infraction avec l’article 91, 5° de la loi du 06.04.2010 sur les pratiques de marché et la protection des consommateurs.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler par rapport au contenu de la publicité sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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