Brasserie des Fagnes 04-08-2020: Décision de modification/arrêt

Adverteerder / Annonceur: BRASSERIE DES FAGNES 

Product-Dienst / Produit-Service: Bière Fagnes 

Media / Média: Internet (Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

Le post Facebook contient le texte suivant : 
« La Fagnes au Bistrot  
Les cafés, bistrots et restaurants ré-ouvrent pour le plus grand bonheur de tous.  
Petite vidéo torride avec un ami humoriste bien connu de la scène belge.  
Accrochez-vous !  
A partager sans modération ! ».  
En dessous, une vidéo montre Renaud Rutten en rue en train de fumer une cigarette. Il rentre dans un café. La femme derrière le bar lui signale que c’est fermé mais il entre néanmoins et s’assied au bar, toujours en train de fumer. Elle le reconnaît alors, lui dit que son mari et elle sont super fans et lui propose une bière. Renaud Rutten accepte et jette ses cendres. Il rejette ensuite systématiquement avec différents commentaires toutes les bières qu’elle lui sert jusqu’à ce qu’elle lui présente une Fagnes. Il la boit alors avec satisfaction.  
A la fin de la vidéo, image du produit, logo et texte « Fagnes de toi ». 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Le plaignant, le service Inspection Produits de consommation (Contrôle tabac et alcool) du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, se réfère à une vidéo qui montre un comédien qui se rend dans un café, avec une cigarette allumée, et qui promeut la qualité de la bière de l’annonceur. Il a introduit une plainte pour non-respect de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool vu l’absence du slogan éducatif « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse » sur la publicité diffusée sur les réseaux sociaux. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting 
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt 

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier. 

Le Jury a examiné la publicité en question en tenant compte des arguments des parties concernées.  

Il a pris connaissance des deux éléments indiqués dans la plainte, à savoir l’absence de slogan éducatif imposé par la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool et le fait que le comédien se rende dans un café avec une cigarette allumée, ainsi que de l’élément supplémentaire, soulevé par le Jury, relatif au caractère éventuellement sexiste de la publicité et au dénigrement envers la femme. 

Tout d’abord, le Jury a constaté que le slogan éducatif « Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse » ne figure pas sur cette publicité pour de la bière, ce qui est contraire à l’article 11.1 et à l’Annexe B de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool. 

Le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de mentionner le slogan en question sur cette publicité, de manière claire et lisible. 

Ensuite, en ce qui concerne le fait que le comédien fume dans un café, le Jury a bien noté le point de vue de l’annonceur qui indique que le visiteur entre quand même dans l’établissement malgré que la patronne lui ait dit que c’était fermé et que la cigarette disparait alors de l’écran.  

Le Jury a constaté que l’homme en question ignore en effet l’avertissement de la femme mais qu’il continue à fumer en allant s’asseoir au bar et il est d’avis que la publicité semble ainsi cautionner ou encourager un comportement illicite ou antisocial au sens de l’article 2 du Code de la Chambre de Commerce Internationale. 

Il a dès lors estimé que la publicité concernée témoigne d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur sur ce point. 

Enfin, le Jury est d’avis que la publicité ne témoigne pas du meilleur goût en l’occurrence en mettant en scène un personnage au comportement impoli et grossier.  

Il est néanmoins d’avis, compte tenu du caractère décalé et caricatural de la vidéo sur cet aspect particulier, que le consommateur moyen y percevra bien le second degré et que la publicité en question n’est pas de nature sexiste ou ne dénigre pas une quelconque personne ou une catégorie de personnes en particulier. 

Le Jury a dès lors estimé que la vidéo concernée n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne ni aux Règles en matière d’humour en publicité, et n’a pas formulé de remarques sur ce point. 

Eu égard à ce qui précède concernant les infractions constatées par rapport au slogan éducatif et au cautionnement ou encouragement d’un comportement illicite ou antisocial (fumer dans un établissement horeca) et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ces points et à défaut de ne plus la diffuser. 

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel. 

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