Adverteerder / Annonceur: AWSR
Product-Dienst / Produit-Service: Campagne contre le GSM au volant
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
L’affiche montre à gauche le texte « GSM au volant, t’es vu comme… » et à droite le dessin de l’arrière d’une voiture jaune dont le conducteur utilise son téléphone et la plaque minéralogique « 1-CON-100 ».
En dessous, « Wallonie sécurité routière AWSR et le dessin d’un petit personnage vert fâché.
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a soulevé les éléments suivants :
1. Il lui semble que cette campagne ne cible que les hommes et est sexiste et qu’une personne androgyne serait peut-être aussi efficace pour cette campagne.
2. Selon lui, cette campagne est injurieuse.
3. Il évoque la ressemblance avec une marque de voitures (l’arrière d’une Volvo S60 modèle 2012-…).
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche en question et des différents points de la plainte qui y a trait.
En ce qui concerne le public cible de la campagne contre le GSM au volant, le Jury a noté suite à la réponse de l’annonceur que sa campagne cible l’ensemble des conducteurs mais que suite à une étude qu’il a effectuée, il s’est avéré que les hommes et les jeunes sont significativement plus nombreux que les autres à utiliser fréquemment le téléphone au volant. Selon le Jury, le fait que le dessin représente un homme ne stigmatise pas pour autant les conducteurs masculins et n’est pas de nature sexiste.
Par rapport à l’utilisation du mot « con », le Jury est d’avis, vu le contexte de l’affiche, le but de la campagne et l’utilisation d’une plaque minéralogique pour faire passer le message, que ce terme n’a pas pour but de viser uniquement les hommes mais toute personne qui utilise son GSM au volant. Il est également d’avis que cette expression est répandue dans le langage courant et n’est pas de nature à choquer le consommateur moyen.
Enfin, concernant la ressemblance alléguée avec l’arrière d’une Volvo S60, le Jury a noté que l’annonceur a veillé à ce que le véhicule dessiné ne soit pas identifiable à une marque en particulier. En tout état de cause, le Jury est d’avis que la publicité n’associe pas le comportement du conducteur à sa voiture et ne stigmatise dès lors pas les conducteurs d’une marque de véhicule spécifique.
Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.