Forté Pharma 25-05-2018: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: FORTE PHARMA

Product-Dienst / Produit-Service: XtraSlim 700

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le spot met deux femmes en scène et commence avec le texte à l’écran : « Vous voulez perdre du poids ? * ». On voit la femme 1 qui fait du jogging puis la femme 2 qui la croise en marchant et la regarde en souriant. Le spot montre ensuite la femme 2 sur un divan qui avale une pilule avec un verre d’eau, avec à l’avant plan une boîte du produit en question. Elle enfile ensuite un manteau et se dirige vers une pharmacie. La femme 2 croise la femme 1 qui est toujours en train de faire du jogging et la regarde en riant.

VO : « Vous voulez perdre du poids ? Et le sport n’est pas toujours votre fort ? XtraSlim 700 brûle 700 calories par jour et c’est scientifiquement prouvé. Pour mincir, juste un petit effort : courir à la pharmacie ! XtraSlim 700 de Forté Pharma, fortez vous mieux. ».

Texte en rouge à l’écran : «700 kcal brûlées par jour* » où le chiffre passe progressivement de 22 à 700 et ensuite « scientifiquement PROUVÉ* » et une image de la boîte du produit en question. La mention suivante en petits caractères défile à l’écran : « *Le cassis facilite la perte de poids en complément de mesures diététiques. Le wakamé contribue au métabolisme des graisses, qui aide au contrôle du poids. Etude scientifique menée sur 59 personnes pendant 28 jours. Complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie ».

Pendant toute la durée du spot, en dessous en petits caractères : « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr ».

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante a communiqué que selon cette publicité, il suffit d’ingérer des comprimés soi-disant amincissants pour perdre l’excédent de graisse. Or, la Fédération Wallonie-Bruxelles se bat depuis plusieurs années pour promouvoir le sport et ses bienfaits sur la santé. Elle est choquée par cette publicité dont le message est pour elle : pourquoi est-ce que je me fatigue à faire du sport (et à adapter mon alimentation en mangeant le plus sainement possible) pour perdre mon excédent de graisse s’il me suffit d’aller en pharmacie pour acheter une petite boite et ingérer quotidiennement des pilules ?
Selon elle, il est important d’indiquer que ce “médicament” est un complexe alimentaire et qu’en aucun cas il ne peut être utilisé à la place d’une hygiène de vie correcte et active. Les jeunes filles/femmes de cette époque sont tellement centrées sur leur corps qu’il est dangereux de promouvoir un tel message.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot en question et de la plainte qui le concerne ainsi que de la réaction de l’annonceur.

Il est d’avis que les déclarations de la voix-off du spot (« Et le sport n’est pas toujours votre fort ? (…) Pour mincir, juste un petit effort : courir à la pharmacie ! ») en combinaison avec les images utilisées donnent vraiment l’impression que la femme qui utilise le produit ne doit rien faire d’autre que de prendre le produit pour perdre du poids et ne doit notamment pas faire de sport ou d’autre activité physique particulière.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a cependant noté que le produit peut aider à perdre du poids, mais uniquement en accompagnement de mesures diététiques et dans le cadre de la pratique d’une activité physique régulière, et a constaté que ceci est également confirmé dans le texte en petits caractères à l’écran auquel l’annonceur se réfère et dans lequel il est question de faciliter la perte de poids en complément de mesures diététiques et d’aider au contrôle du poids.

Selon le Jury, le spot introduit ainsi une divergence entre les propriétés que l’annonceur veut apparemment attribuer à son produit et l’impression principale globale qu’il crée avec sa publicité.

À cet égard, le Jury a estimé, sur la base des données dont il dispose et compte tenu de la plainte sur laquelle il doit se prononcer, qu’en tout état de cause, la combinaison des mots utilisés et des images dans le spot met en avant comme impression principale du message publicitaire dans le chef du consommateur moyen que c’est simplement et uniquement grâce au produit qu’une personne perd du poids, et que la publicité omet donc de communiquer suffisamment clairement que le produit tend seulement à y contribuer, comme l’annonceur l’admet cependant lui-même.

Le Jury a donc estimé que le spot en question est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen