FMIS 09-01-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: FMIS

Product-Dienst / Produit-Service: Soirée « F*** Me I’m Student »

Media / Média: Internet (Facebook)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le post Facebook montre une femme de profil qui ne porte qu’un body abaissé à la taille. A côté, le texte « F*** ME I’M STUDENT – Jeudi 20 Décembre – Opening Party ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant s’insurge contre l’organisation d’un évènement qui à ses yeux va à l’encontre du respect des droits humains et principalement du respect de la femme. Il trouve que nommer celui-ci de cette manière est purement et simplement dégradant et qu’avec un tel titre, c’est quasi libéraliser l’atteinte aux jeunes filles/femmes.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du post Facebook en question et de la plainte qui le concerne.

Il a bien noté que la dénomination de l’évènement en question (« F*** Me I’m Student ») est déclinée à partir de l’intitulé des événements de David Guetta « F*** Me I’m Famous ».

Il a examiné ce libellé en combinaison avec l’image de la femme qui l’illustre. A cet égard, il a constaté que la femme qui ne porte qu’un body abaissé à la taille est montrée dans une pose suggestive.

Le Jury est d’avis que la publicité exploite ainsi abusivement l’image du corps de la femme et qu’elle réduit la femme à un objet.

Contrairement aux arguments avancés par l’annonceur, à savoir que le public cible de la soirée concernée est constitué d’étudiants et que les publicités des associations étudiantes sont de manière générale assez provocantes, le Jury est d’avis que ces éléments ne justifient en rien que le titre de l’évènement soit utilisé en combinaison avec une telle image de la femme.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité visée est dénigrante pour la femme et porte atteinte à sa dignité humaine.

Eu égard à ce qui précède et sur la base des Règles du JEP en matière de représentation de la personne et de l’article 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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