Adverteerder / Annonceur: EUROSTAR
Product-Dienst / Produit-Service: Eurostar
Media / Média: Radio
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot radio se déroule ainsi :
Voix off : « 371 passagers sur la ligne de départ, prêts à embarquer dans l’Eurostar. L’ambiance est électrique ! Concentration maximale avant un Bruxelles Paris à 300km/h en seulement 1h23. La Belgique est prête à s’élancer et… top, c’est parti, l’Eurostar a quitté la gare. Que les Jeux commencent. !
Fière de transporter le Team Belgium et le Paralympique Team Belgium à Paris. Eurostar. Together we go further. »
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant communique ce qui suit :
L’annonceur déclare emmener ses passagers aux JO Paris à 300km/h alors que des travaux dévient le trajet sur l’ancienne ligne Bxl-Mons.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et du spot radio qui fait la promotion de l’Eurostar et évoque « un Bruxelles-Paris à 300km/h » sur le thème général de la compétition sportive.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a pris bonne note du fait que seule la portion belge du trajet a été temporairement affectée par une limitation de vitesse due à des travaux et que les restrictions de circulation ayant débuté après la fin des Jeux Olympiques, seuls deux jours des Jeux Paralympiques étaient en pratique concernés par ladite restriction de circulation.
Le Jury est d’avis que le spot radio se rapporte aux services de l’annonceur en général, tout en se référant à sa fièreté de transporter le Team Belgium et le Paralympique Team Belgium à Paris, ce qui couvre une période beaucoup plus longue que les quelques jours concernés par les travaux sur la ligne Bruxelles-Paris.
Il est en tout état de cause d’avis que le consommateur moyen ne s’attend pas à ce que tout le trajet visé se déroule à 300km/h.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.