Ethias 15-12-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ETHIAS

Product-Dienst / Produit-Service: Assurance Flora

Media / Média: Internet (YouTube)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

La courte vidéo sur YouTube contient entre autres le texte suivant :
« T’es locataire ? Assure-toi maintenant. Gagne 1 an de loyer !
1 an de loyer = 3254 bières » avec des verres de bière qui défilent à l’écran, et la mention « Flora by Ethias ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Pour le plaignant, un service actif en matière de toxicomanie, ce genre de publicité est juste intolérable. Selon lui, mentionner le fait qu’en s’affiliant à cette assurance on peut gagner la valeur de plus de 3400 bières est juste une incitation à boire, d’autant plus qu’il n’y a pas la mention « consommer avec modération ». C’est vanter la surconsommation, c’est inciter des jeunes à s’affilier vu qu’ils ciblent les étudiants en les appâtant avec de l’alcool. Il ne comprend pas qu’une telle publicité soit diffusée sur les réseaux sociaux ciblant évidemment bien le public jeunes/étudiants.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance : Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance de la publicité et de la plainte qui la concerne selon laquelle mentionner qu’en s’assurant chez l’annonceur on peut gagner la valeur de plus de 3400 bières, c’est vanter une consommation exagérée d’alcool et inciter le public cible, des jeunes, à boire.

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a entre autres noté que l’idée derrière la campagne est de faire comprendre via différentes créations la valeur représentée par 1 an de loyer en la comparant à des articles de consommation chez les jeunes adultes : paires de baskets, tickets de concert, hot-dogs, sweat-shirts, bières.

Tout d’abord, le Jury a précisé qu’il ne considère pas cette publicité comme une publicité pour de l’alcool au sens de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool, et que le slogan éducatif imposé par cette Convention ne doit donc pas être mentionné.

Ensuite, il est d’avis que les produits de consommation mis en scène dans cette campagne, dont des bières, représentent juste une échelle de comparaison pour tenter de matérialiser la valeur du gain éventuel. Selon lui, le côté démesuré du nombre de bières, ou autres articles de consommation, est évident et irréaliste et la publicité n’incite pas à les consommer.

Il est donc d’avis que le consommateur moyen n’interprétera pas la publicité visée dans le sens que lui donne le plaignant.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ce point.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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