Adverteerder / Annonceur: EMMA MATELAS
Product-Dienst / Produit-Service: Lits et literie
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot montre des personnes qui déposent un matelas ainsi qu’une couette et des oreillers sur un lit de type ‘boxspring’. On voit ensuite un écran avec les produits promus et entre autres le logo « Élu produit de l’année 2023 » et en dessous le drapeau belge et « Made in Belgium ».
Voix off : « Nos experts du sommeil Emma ont conçu les solutions parfaites pour tous vos besoins de sommeil. Commandez pendant les soldes d’hiver avec des remises jusqu’à -55% sur emma-matelas.be. ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Selon le plaignant, la publicité est mensongère car elle indique « Made in Belgium » alors que les matelas sont fabriqués et stockés en Allemagne.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et du spot TV concerné.
Il a constaté que dans le spot, on voit des personnes qui déposent un matelas ainsi qu’une couette et des oreillers sur un lit de type ‘boxspring’, ainsi qu’un écran avec les produits promus et entre autres le logo « Élu produit de l’année 2023 » et en dessous le drapeau belge et « Made in Belgium ».
Le Jury est d’avis que ce spot donne l’impression que tous les produits montrés sont « Made in Belgium », d’autant plus que la voix off évoque de manière très générale « les solutions parfaites pour tous vos besoins de sommeil. ».
Il a cependant constaté que, sur le site web de l’annonceur, se trouvent des informations qui semblent contradictoires à ce sujet (mentions relatives à certains produits ou à « Emma » en général telles que « fabriqué en Belgique », « fabriqué tout près de chez vous », « fabricants de matelas en Allemagne » et « assemblé dans l’ouest de l’Allemagne ») et qui en tout état de cause prêtent à confusion.
Il a dès lors estimé que le spot TV est de nature à induire le consommateur moyen en erreur quant à l’origine des produits promus, ce qui est contraire aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a précisé que la publicité visée n’est plus diffusée, qu’il s’engage à redoubler d’efforts pour garantir l’exactitude de ses allégations à l’avenir et qu’il se conformera à la décision du JEP dans ce dossier.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.