Douwe Egberts 21-01-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DOUWE EGBERTS

Product-Dienst / Produit-Service: Café

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le spot montre deux jeunes filles qui s’installent sur un divan et s’embrassent. Elles se relèvent brusquement et regardent par la fenêtre. On voit le père rentrer et les filles monter l’escalier en courant et rentrer dans une chambre. L’une d’elles regarde son téléphone et voit le message de son père, 3 tasses de café suivies d’un point d’interrogation. Le père est en train de préparer les cafés et se retourne en souriant quand il voit les deux jeunes filles arriver un peu embarrassées en se tenant par la main. Ils sont ensuite tous les trois souriants autour de la table.
Texte à l’écran : « Ici, il y a du Douwe Egberts dans l’air. »

 

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante a communiqué que cette publicité banalise une déviance sexuelle et invite les jeunes à faire des expériences similaires. Elle a ajouté qu’elle honore aussi les parents qui acceptent et avalisent les pratiques homosexuelles. Pour savoir si l’homosexualité est une déviance, elle propose de regarder dans nos consciences et dans la Bible (Romains 1:26-28).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.

Il a constaté que le spot montre deux jeunes filles qui s’embrassent et que le père partage ensuite un café avec elles.

Le Jury est d’avis que la publicité ne fait que montrer une scène qui fait partie de la société actuelle pour illustrer un moment de gêne à dissiper autour d’un café afin de mettre en avant le produit en question.

Compte tenu du contexte social actuel, le Jury a estimé que les images sur lesquelles porte la plainte ne sont pas choquantes ou indécentes et ne témoignent pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.

Il a également estimé que les images en question ne sont pas de nature à causer un préjudice mental ou moral aux enfants ou aux adolescents.

Il a dès lors estimé que cette publicité n’est pas contraire aux dispositions du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) ni aux Règles du JEP relatives à la représentation de la personne.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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