Dela 13-11-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: DELA

Product-Dienst / Produit-Service: Uitvaartverzekering / Assurance obsèques

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot in het Frans gaat als volgt:

« J’ai quelque chose à vous dire. Vous allez … mourir. Vous n’allez pas mourir tout de suite mais un jour ou l’autre, oui. Vous ne pouvez rien y faire. Ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui, c’est épargner à vos proches les frais et les soucis de vos funérailles. Faites-le dès maintenant. Ils vous en seront reconnaissants. Calculez votre prime sur dela.be. L’assurance obsèques Dela est une assurance vie branche 21. »

 

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Le spot radio se déroule ainsi :

« J’ai quelque chose à vous dire. Vous allez … mourir. Vous n’allez pas mourir tout de suite mais un jour ou l’autre, oui. Vous ne pouvez rien y faire. Ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui, c’est épargner à vos proches les frais et les soucis de vos funérailles. Faites-le dès maintenant. Ils vous en seront reconnaissants. Calculez votre prime sur dela.be. L’assurance obsèques Dela est une assurance vie branche 21. »

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant se réfère au spot radio qui commence par « vous allez mourir » et se demande comment il est possible de passer une publicité aussi macabre alors qu’on écoute la radio dans un but de divertissement. Selon lui, une personne dépressive qui entend cette publicité ne peut qu’être abattue moralement.  

Il a également dû donner maintes explications à son petit-fils pour le tranquilliser suite à sa réaction en entendant ce spot radio.

Il trouve cela scandaleux de se servir si platement de la mort dans un but uniquement publicitaire.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen

Décision Jury de première instance: Pas de remarques

 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat men in de spot ter promotie van de uitvaartverzekering van de adverteerder een man hoort die zegt dat men de ene of de andere dag zal sterven.

Hoewel zij erkent dat het onderwerp als dusdanig inderdaad gevoelig kan liggen of als een taboe kan overkomen voor sommige mensen, is de Jury van mening dat het in de spot in kwestie op een niet-choquerende manier en met voldoende terughoudendheid en kiesheid wordt behandeld.

De Jury is dus van mening dat de radiospot niet geacht kan worden abusievelijk in te spelen op de emoties en dat er een rechtstreeks verband is tussen de inhoud van de reclame en het product.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie geen afbreuk doet aan de menselijke waardigheid en evenmin misbruik maakt van angst of lijden.

Zij is eveneens van oordeel dat ze niet van aard is om mentale of morele schade toe te brengen aan kinderen of volwassenen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

 

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Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du spot radio en question et de la plainte qui le concerne.

Le Jury a constaté que dans le spot qui promeut l’assurance obsèques de l’annonceur, on entend un homme qui dit qu’on va mourir un jour ou l’autre.

Bien qu’il reconnaisse que le sujet en tant que tel peut en effet être sensible ou être perçu comme un tabou par certaines personnes, le Jury est d’avis que dans le spot en question, il est traité d’une manière non choquante et avec suffisamment de retenue et de sobriété.

Le Jury est donc d’avis qu’on ne peut pas considérer que le spot radio exploite à tort les émotions et qu’il y a un lien direct entre le contenu de la publicité et le produit.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question ne porte pas atteinte à la dignité humaine et n’abuse pas des sentiments de peur ou de souffrance.

Il a également estimé qu’elle n’est pas de nature à causer un dommage mental ou moral aux enfants ou aux adultes.

A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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