Adverteerder / Annonceur: CITROEN
Product-Dienst / Produit-Service: Citroën C3
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
De spot toont een man aan het stuur. Hij lacht en slaat mee met het ritme van de muziek op zijn stuur.
VO: “We hebben de Citroën C3 uitgerust met een automatisch noodremsysteem. Speciaal voor Simon. Dit systeem voert automatisch een noodstop uit wanneer nodig want we weten dat Simon een beetje … verstrooid is.”
Op dat moment zien we een jongeman die oversteekt op een zebrapad met een skateboard onder de arm. De wagen remt plots.
VO: “Ah voilà, dat is Simon.”
Men ziet vervolgens de bestuurder met het hoofd knikken en de jongeman een teken doen met zijn hand naar de bestuurder.
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Le spot montre un homme au volant. Il est souriant et bat la musique en rythme sur son volant.
VO : « Si nous avons équipé la Citroën C3 du système de freinage automatique d’urgence, c’est pour Antoine. Ce système permet un arrêt d’urgence automatique parce qu’on sait qu’Antoine est un peu … distrait. »
A ce moment, on voit un jeune homme qui traverse sur un passage pour piétons avec un skate sous le bras. La voiture freine bloc.
VO : « Ah au fait, Antoine, c’est lui. »
On voit ensuite le conducteur hocher la tête et le jeune homme faire un signe de la main au conducteur.
Klacht(en) / Plainte(s)
1) Selon le plaignant, cette publicité met en scène plusieurs infractions au regard de la législation belge et peut induire une interprétation erronée de celle-ci.
La publicité pointe du doigt la distraction du personnage d’Antoine, à qui l’on reproche son comportement. Or, il n’est absolument pas en tort et aborde le passage avec prudence. Faut-il rappeler qu’en Belgique, un piéton est prioritaire pour traverser et que tout véhicule doit lui céder le passage ?
Un véhicule est stationné juste devant le passage pour piétons. Clairement, ce véhicule est en infraction par rapport à la législation belge qui prévoit une distance minimale obligatoire de 5 m entre une place de stationnement et un passage pour piétons.
Enfin, visiblement, le conducteur est en infraction. Comme l’impose la loi, qu’il y ait un piéton visible s’apprêtant à traverser ou non, le conducteur devrait ralentir à l’approche du passage pour piétons et le franchir avec prudence. A cause du véhicule stationné en infraction, il n’a pas une bonne vision du passage et aurait dû redoubler de vigilance. Le fait que le véhicule s’arrête net lorsqu’Antoine traverse peut laisser croire que le conducteur n’a pourtant pas abordé le passage avec la prudence que lui impose la législation. De plus, le conducteur apparait dans son véhicule comme écoutant de la musique et chantant à haute voix, ce qui témoigne qu’il n’est pas dans une situation où il est concentré sur la conduite de son véhicule.
Au regard de ces éléments, le plaignant trouve que cette publicité est inappropriée et envoie un message qui nuit à l’observation du code de la route ainsi qu’aux campagnes de prévention routière.
Par ailleurs, la publicité stigmatise les usagers faibles selon lui.
2) Le plaignant a communiqué que l’annonceur propage injustement l’idée que les pratiquants d’une mobilité active (souvent appelés « usagers faibles », avec une connotation paternaliste) sont des irresponsables. Or, dans cette scène, le piéton respecte les règles du code de la route. Ce message est dangereux car il renforce un sentiment de domination des automobilistes sur les praticiens de la mobilité douce, ce qui mène souvent à de l’agressivité dans la vie réelle.
3) Le plaignant ne comprend pas comment on peut accuser Antoine de distraction alors qu’il traverse sur un passage pour piétons et est donc prioritaire sur la voiture, et comment il peut y avoir un emplacement de stationnement juste devant le passage pour piétons.
4) Le plaignant a souligné que la publicité parle d’une personne distraite et que le conducteur est hilare et absorbé par une chanson qu’il fredonne. Or, en fin de séquence, la publicité affirme que le distrait est un marcheur qui emprunte un passage protégé à l’arrivée de la voiture alors qu’un autre véhicule est stationné juste avant le passage protégé et masque la visibilité du conducteur radieux, ce qui devrait entraîner un redoublement de son attention. Le code de la route rend le conducteur de la voiture responsable en toutes circonstances. Selon le plaignant, il est malsain et injurieux d’attribuer le caractère de ‘distrait’ à un passant dans un environnement urbain où l’espace des piétons et des cyclistes se raréfie par la présence croissante de transports motorisés individuels.
5) De klager is gechoqueerd door de inhoud van het filmpje: een voetganger die oversteekt aan een oversteekplaats heeft in ons land steeds voorrang. Bovendien moet een automobilist zich steeds aanpassen aan zijn omgeving. Zowel politie en justitie, steden en gemeenten, de gewesten als het federaal niveau zetten in op verkeersveiligheid. Volgens de klager ontkent deze clip op een dramatische manier het beleid:
– het gaat om een kind;
– er wordt uitgegaan van het feit dat de voetganger onoplettend is, terwijl de bestuurder duidelijk niet aandachtig rijdt;
– de verantwoordelijkheid van de bestuurder wordt ontkend door het automatische remsysteem;
– de wegcode wordt niet gerespecteerd door de bestuurder (die zijn snelheid moet aanpassen aan een oversteekplaats);
– er wordt geïnsinueerd dat de voetganger voorrang moet geven.
6) Le plaignant a communiqué qu’Antoine aurait peut-être dû être plus attentif mais que c’est d’abord l’automobiliste qui aurait dû être attentif puisque le piéton est prioritaire sur un passage pour piétons. Selon lui, cette publicité est dangereuse car elle instille dans l’esprit du téléspectateur que c’est l’automobiliste qui est prioritaire et elle pourrait donc provoquer des accidents mortels.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt
De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.
De Jury heeft kennisgenomen van de reclamespot in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.
De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man aan het stuur toont die lacht en met het ritme van de muziek meeslaat op zijn stuur, en vervolgens een jongeman die oversteekt op een zebrapad en de wagen die plots remt, terwijl de voice-over onder andere het volgende zegt: “We hebben de Citroën C3 uitgerust met een automatisch noodremsysteem. Speciaal voor Simon. Dit systeem voert automatisch een noodstop uit wanneer nodig want we weten dat Simon een beetje … verstrooid is.” en op het moment dat de jongeman op het scherm verschijnt: “Ah voilà, dat is Simon.”.
De Jury heeft eveneens terdege nota genomen van het feit dat de reclame in kwestie het automatisch noodremsysteem van het gepromote voertuig presenteert.
Wat betreft de verschillende elementen die opgeworpen werden door de klagers met betrekking tot gedragingen die in strijd zouden zijn met de regels van de wegcode of met de veiligheidsvoorschriften, verwijst de Jury naar artikels 2 en 6 van de Febiac-code die de mogelijkheid voorzien om dergelijke gedragingen in beeld te brengen binnen het raam van het promoten van eigenschappen van voertuigen en onderdelen of toebehoren op het gebied van actieve of passieve veiligheid.
In deze context is de Jury van mening dat de reclame niet in het algemeen aanzet tot een gevaarlijk gedrag op de weg.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.
De Jury heeft vervolgens de verschillende elementen onderzocht die door de klagers opgeworpen werden met betrekking tot de manier waarop de voetganger, en bij uitbreiding zij die omschreven worden als ‘zwakke weggebruikers’, voorgesteld worden in de betrokken reclame en het feit dat zij gestigmatiseerd zouden worden.
Rekening houdend met de voice-over, maar ook met de reactie van de bestuurder en de voetganger bij het plotse stoppen van de wagen, is de Jury van mening dat de reclame door de gemiddelde consument opgevat kan worden als een verwijt aan het adres van de voetganger aangaande diens gedrag, terwijl deze oversteekt op een zebrapad en de wagen dus dient te stoppen om hem te laten voorbijgaan.
Zij is eveneens van mening dat het feit dat de Tv-spot het ‘verstrooide’ karakter toekent aan de voetganger die oversteekt eerder dan aan de bestuurder, zelfs in de vorm van een knipoog, misplaatst is. Volgens haar is dit des te ongepaster gelet op de initiatieven en inspanningen inzake verkeersveiligheid op alle niveaus.
Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren.
Op basis van artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.
Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.
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Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot publicitaire en question et des plaintes qui le concernent.
Le Jury a constaté que le spot montre un homme au volant, souriant et battant la musique en rythme sur son volant, et ensuite un jeune homme qui traverse sur un passage pour piétons et la voiture qui freine bloc, alors que la voix-off dit entre autres : « Si nous avons équipé la Citroën C3 du système de freinage automatique d’urgence, c’est pour Antoine. Ce système permet un arrêt d’urgence automatique parce qu’on sait qu’Antoine est un peu … distrait. » et au moment où le jeune homme apparaît à l’écran : « Ah au fait, Antoine, c’est lui. ».
Le Jury a également pris bonne note du fait que la publicité en question présente le système de freinage automatique d’urgence du véhicule promu.
En ce qui concerne les différents éléments soulevés par les plaignants par rapport à des comportements qui seraient en contravention avec les règles du code de la route ou avec les impératifs de sécurité, le Jury s’est référé aux articles 2 et 6 du code Febiac qui prévoient la possibilité de mettre en scène de tels comportements dans le cadre de la promotion des qualités des véhicules et des composants ou accessoires en matière de sécurité active et passive.
Dans ce contexte, le Jury est d’avis que la publicité n’incite pas de manière générale à un comportement dangereux sur la route.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Le Jury a ensuite examiné les différents éléments soulevés par les plaignants par rapport à la manière dont le piéton, et par extension ceux qu’on désigne comme les ‘usagers faibles’, sont présentés dans la publicité concernée et au fait qu’ils seraient stigmatisés.
Compte tenu de la voix-off mais aussi de la réaction du conducteur et du piéton suite à l’arrêt brusque de la voiture, le Jury est d’avis que la publicité peut être perçue par le consommateur moyen comme reprochant au piéton son comportement alors que celui-ci traverse sur un passage pour piétons et que la voiture doit donc s’arrêter pour le laisser passer.
Il est également d’avis que le fait que le spot TV attribue le caractère de ‘distrait’ au piéton qui traverse plutôt qu’au conducteur, même sous forme de clin d’œil, est déplacé. Selon lui, ceci est d’autant plus inapproprié compte tenu des initiatives et efforts à tous niveaux en matière de sécurité routière.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité est de nature à dénigrer un certain groupe de personnes.
Sur la base de l’article 12 du Code de la Chambre de Commerce International, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.