Adverteerder / Annonceur: CHIMAY
Product-Dienst / Produit-Service: Chimay
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Les images montrent entre autres un bar où on sert le produit promu, une personne qui choisit une bière dans son frigo, une autre qui danse avec un verre en main, des personnes à une terrasse, une personne qui fait du pain et une autre qui cuisine.
VO : « Derrière la beauté de cette bière, il y a aussi la beauté de votre geste. Un geste que vous maniez avec dextérité, un geste que vous faites avec énormément de goût et beaucoup de style. Déguster une Chimay, c’est faire un beau geste. En tant que bière trappiste nous reversons l’essentiel de nos bénéfices pour donner une chance à chacun, pour aider les plus démunis et investir dans la jeunesse. Merci pour votre beau geste. Chimay, une bière très spéciale. »
Mention en bas de l’écran : « L’abus d’alcool nuit à la santé ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant communique qu’inciter les consommateurs à boire de l’alcool en leur donnant le sentiment que – par la même occasion – ils participent à une ‘bonne action’ lui semble être une attitude qui va à l’encontre de la raison alors qu’on sait que l’alcool fait des ravages dans la société (maladies, violences, accidents, …). Selon lui, le message sous-entend « plus vous buvez, plus vous donnez ».
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la publicité concernée.
Il a constaté que les images et la voix off du spot TV mettent en avant des personnes et leur geste, celui de contribuer à l’entraide sociale à laquelle l’annonceur reverse l’essentiel de ses bénéfices.
Il est d’avis que la publicité contient ainsi un message qui informe sur l’utilisation des bénéfices de l’annonceur sans pour autant sous-entendre qu’il faut consommer plus de bière pour l’aider davantage.
Compte tenu de ce qui précède, il estime que la publicité concernée n’incite pas ni n’encourage une consommation irréfléchie ou exagérée au sens de l’article 3.1 de la Convention.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.