CCR Liège – Collectif Jazz04 27-08-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: CCR LIEGE – COLLECTIF JAZZ04

Product-Dienst / Produit-Service: Rallye ‘Jazz04 au fil de l’eau’

Media / Média: Affichage, Autre (Folder), Internet (site web)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le visuel, de style rétro, pour la présentation de la 9ème édition du Rallye ‘Jazz04 au fil de l’eau’ montre une femme en bikini assise sur une planche au-dessus de l’eau.

Klacht(en) / Plainte(s)

La plaignante se réfère à l’affiche de l’évènement qui montre une pin-up en bikini, un dessin typique des années 50. Elle a communiqué que la manifestation est une promenade musicale de jazz et que rien dans le graphisme ne permet de le comprendre. Selon elle, l’image est totalement déconnectée, elle se veut “rétro” pour coller au style du jazz qui n’a pas une image “moderne” mais nous sommes en 2018 et non plus dans les années 50 et elle trouve très regrettable d’utiliser un corps de femme pour faire venir des gens à un concert. Elle a ajouté que cette image est déplacée et mensongère (les baigneuses liégeoises ne ressemblant pas à ça).
La plaignante aurait été tout autant choquée de voir un homme en maillot de bain sur cette affiche puisque ça n’a pas plus de rapport avec la manifestation mais ici, en utilisant une pin-up pour attirer l’œil, les organisateurs ciblent selon elle préférentiellement un public masculin alors que la musique ne devrait pas être sexuée.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a pris connaissance du visuel style rétro avec une femme en bikini et de la plainte qui le concerne.

Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que celui-ci a opté pour une identité rétro qui colle au jazz et pour une nageuse qui fait référence à l’eau en vue de toucher un large public pour cet événement à la fin des vacances d’été où les concerts sont accessibles via des navettes fluviales.

Dans ce contexte, le Jury est d’avis que la représentation de la femme en question ne contient pas d’éléments indécents ou sexistes.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité ne réduit pas la femme à un objet (de désir) et ne porte pas atteinte à sa dignité.

Il a également estimé que la publicité n’est pas de nature à être perçue par le consommateur moyen comme discriminante ou dénigrante envers les femmes.

Le Jury a donc estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.

A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

andere beslissingen