Adverteerder / Annonceur: CARVEN – PLANET PARFUM
Product-Dienst / Produit-Service: Parfum « Dans ma bulle »
Media / Média: Affichage
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
L’affiche montre une jeune femme avec de longs cheveux blonds. Elle est torse nu et se tient avec les bras devant la poitrine.
A côté, une image du produit promu, le parfum « Dans ma bulle ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a communiqué qu’on peut à peine déterminer si la modèle sur l’affiche est mineure ou pas : le choix de la modèle, de la coiffure, de la pose et de son attitude suggèrent clairement une adolescente. Elle dissimule ses seins nus avec ses bras et a la bouche légèrement entrouverte. Le nom du parfum est évocateur et renforce l’orientation vers le public cible des adolescentes. Selon lui, cette affiche est à la limite de la photo de charme (à caractère sexuel donc) où la personne représentée ressemble à une adolescente (mineure d’âge) et n’a rien à faire dans l’espace public.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que l’affiche qui fait l’objet de la plainte montre une jeune femme avec de longs cheveux blonds, torse nu et avec les bras devant la poitrine, pour faire la promotion du parfum « Dans ma bulle ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que le modèle est la mannequin Ammi Garritsen née le 30 juillet 1997, qui est donc majeure, et que le visuel traduit les valeurs de naturel, fraîcheur et simplicité véhiculées par la marque.
Selon le Jury, l’attitude de la femme n’est pas choquante et présente une connotation sensuelle et non sexuelle. Il est d’avis que la publicité adopte ainsi les codes habituellement employés dans l’univers du parfum.
Le Jury a estimé que l’affiche n’incite pas à une utilisation précoce du produit promu et qu’elle n’est pas de nature à instrumentaliser les jeunes femmes.
Il a également estimé que cette affiche ne contient pas d’élément contraire aux convenances selon les normes actuellement admises.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.