Adverteerder / Annonceur: CAMPARI
Product-Dienst / Produit-Service: Aperol Spritz
Media / Média: Affiche
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
L’affiche montre trois verres du produit promu et une paire de lunettes sur une table. En dessous, une bouteille du produit promu avec le texte « Aperol Spritz – Join the joy ». En bas, « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a constaté la présence d’une publicité pour de l’alcool à un arrêt de bus, juste à côté de l’entrée d’une école où vont des enfants de tous les âges, et que ceux-ci peuvent voir en attendant le bus ou en arrivant à l’école en voiture ou à pied. Selon lui, se référant à une page du site web du SPF Santé Publique mentionnant la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool, il s’agit manifestement d’une infraction très grave à la réglementation sur la publicité de l’alcool en Belgique.
Il a précisé que non seulement, de par sa présence juste à côté de l’école, elle vise les enfants mais aussi qu’elle essaie d’évoquer des connotations positives par le biais des mots « Join the joy ». Pour lui, on essaie clairement de passer le message que cet alcool est « indispensable à une ambiance de fête ».
Il a ajouté que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré clairement, entre autres, que l’alcool est très dangereux, très addictif, et qu’il n’y a aucune quantité d’alcool qui pourrait être considérée comme sûre pour la santé (d’ailleurs, même la consommation avec « sagesse » est très probablement nocive). Promouvoir ce produit juste à côté d’une école lui paraît plus que scandaleux et, même pour les adultes, déjà très inapproprié.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que l’affiche montre d’une part trois verres du produit promu et une paire de lunettes sur une table et d’autre part, une bouteille du produit promu avec le texte « Aperol Spritz – Join the joy » et en dessous, « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ».
Il a pris connaissance des deux éléments de la plainte relatifs à l’affichage de la publicité visée. Il a par ailleurs noté que le plaignant met en avant la consommation d’alcool elle-même et que selon lui, promouvoir l’alcool, même auprès des adultes est déjà très inapproprié. A cet égard, le Jury a rappelé qu’il ne se prononce pas sur le produit lui-même mais uniquement sur la publicité qui en est faite et ce, dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
En ce qui concerne le fait que la publicité viserait les enfants de par sa présence à un arrêt de bus à côté d’une l’école :
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a bien noté que ce dernier a demandé à l’afficheur de diffuser un certain nombre de publicités en Belgique sans préciser les endroits où ces publicités devaient être visibles, que l’affichage à l’arrêt de bus situé à l’endroit qui a donné lieu à la plainte n’était donc pas intentionnel et que la Convention ne l’interdit pas non plus en tant que tel.
Il a également pris bonne note du fait que selon l’annonceur, les visuels (une bouteille et des verres) sont neutres et le message publicitaire ne s’adresse en aucun cas aux mineurs, la publicité ne contient pas de référence à une école ou à toute autre activité concernant spécifiquement les mineurs, ni d’autres visuels liés à ou attrayants pour les mineurs.
Quant au contenu publicitaire, le Jury est d’avis que les éléments visuels et textuels de l’affiche concernée ne sont pas de nature à viser spécifiquement les mineurs ou à les avoir comme groupe cible.
Quant au mode de communication, il est d’avis que la simple présence d’une publicité pour une boisson alcoolisée à proximité d’une école, ou de lieux où des mineurs peuvent aussi être présents, ne signifie pas que la publicité cible automatiquement les mineurs. Il se réfère notamment à cet égard à la jurisprudence du Jury d’appel selon laquelle l’application de l’article 2.1 de la Convention exige bien que la publicité ou l’activité marketing cible spécifiquement les mineurs d’âge et donc, en d’autres mots, vise les mineurs d’âge, ce qui n’est pas le cas ici.
Sur la base de ce qui précède, le Jury a estimé que l’affiche en question ne cible pas les mineurs ni par son contenu ni par son mode de communication au sens des articles 2.1 et 4.1 de la Convention.
En ce qui concerne le fait que la publicité essaierait d’évoquer des connotations positives par le biais des mots « Join the joy » et de faire passer le message que cet alcool est « indispensable à une ambiance de fête » :
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que pour ce dernier, le slogan en question invite simplement les gens à se joindre à une ambiance festive et conviviale et à célébrer la vie de manière positive, ce qui est au cœur des campagnes publicitaires de la marque depuis des décennies, sans suggérer en aucune manière que le produit promu est la condition nécessaire à la création d’une telle ambiance festive.
Le Jury a tout d’abord rappelé que le simple fait d’évoquer une ambiance festive ne constitue pas en soi une infraction à la Convention. Il est ensuite d’avis que ni le texte « Join the joy », ni l’image d’une bouteille et de verres sur une table ne suggèrent que la boisson alcoolisée promue est la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas contraire à l’article 3.5 de la Convention.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.