Adverteerder / Annonceur: BON PRIX
Product-Dienst / Produit-Service: Chaussures
Media / Média: Folder
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le catalogue « Bon Prix – printemps 2017 » contient à la page 77 à côté d’une photo de tennis, un logo « cuir véritable ». Sur la même page, la description de l’article contient entre autres la mention « synthétique imitation cuir ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant a souligné que le catalogue communique des informations contradictoires en ce qui concerne l’article 16 :
– le logo affirme « cuir véritable »,
– la description dit « synthétique imitation cuir ».
Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance : Décision de modification/arrêt
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que le catalogue en question contient à côté d’une photo de tennis, un logo « cuir véritable » et que sur la même page, la description de l’article contient entre autres la mention « synthétique imitation cuir ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que les tennis en question ne sont pas en cuir et qu’un logo cuir véritable a été mentionné par erreur.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité dans le catalogue concerné est de nature à induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit promu, ce qui est contraire à l’article VI.97 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà pris les mesures nécessaires pour rectifier la faute.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.