Bon Prix 28-03-2017: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: BON PRIX

Product-Dienst / Produit-Service: Chaussures

Media / Média: Folder

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Le catalogue « Bon Prix – printemps 2017 » contient à la page 77 à côté d’une photo de tennis, un logo « cuir véritable ». Sur la même page, la description de l’article contient entre autres la mention « synthétique imitation cuir ».

Klacht(en) / Plainte(s)

Le plaignant a souligné que le catalogue communique des informations contradictoires en ce qui concerne l’article 16 :

– le logo affirme « cuir véritable »,
– la description dit « synthétique imitation cuir ».

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance : Décision de modification/arrêt

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.

Le Jury a constaté que le catalogue en question contient à côté d’une photo de tennis, un logo « cuir véritable » et que sur la même page, la description de l’article contient entre autres la mention « synthétique imitation cuir ».

Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que les tennis en question ne sont pas en cuir et qu’un logo cuir véritable a été mentionné par erreur.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité dans le catalogue concerné est de nature à induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit promu, ce qui est contraire à l’article VI.97 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point et à défaut de ne plus la diffuser.

A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur a déjà pris les mesures nécessaires pour rectifier la faute.

Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.

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