Adverteerder / Annonceur: BNP PARIBAS FORTIS – ALPHACREDIT
Product-Dienst / Produit-Service: Prêt à tempérament Cetelem
Media / Média: Radio
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot radio se déroule ainsi :
VO : « Avec Cetelem, votre prêt est 100 % en ligne, pas de paperasse à renvoyer, vous remplissez votre demande et vos documents depuis votre smartphone ou ordinateur. Profitez de nos conditions avantageuses. A tout de suite sur cetelem.be. Type de prêt : prêt à tempérament. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. ».
Klacht(en) / Plainte(s)
La plaignante se réfère à une publicité qui explique à quel point il est facile de contracter un crédit à tempérament (« aucune paperasse », tout se fait en ligne, facilement).
Selon elle, ceci incite le consommateur à avoir recours à ce type de crédit. En mettant en avant le côté si facile, l’annonceur vise une population plus démunie en termes de capacité administrative et moins capable aussi de se renseigner sur les tenants et aboutissants de ce genre de crédit.
Elle a ajouté que l’incitation à l’endettement facile est inacceptable.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot radio et de la plainte qui le concerne.
Il tient tout d’abord à préciser qu’il se limite à examiner le contenu de la publicité visée et qu’il ne ressort pas de sa compétence de se prononcer sur le produit ou service promu.
Il a constaté que la voix-off dans la publicité précise que la demande de crédit peut être effectuée en ligne, sans se prononcer directement sur l’octroi du crédit en tant que tel.
Sur la base des éléments textuels de la publicité, le Jury est d’avis que le spot radio n’est pas de nature à être perçu par le consommateur moyen comme mettant spécifiquement en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu, comme l’interdit l’article VII.65 du Code de droit économique.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question n’est pas contraire à la disposition susmentionnée et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.