Adverteerder / Annonceur: AIRBNB
Product-Dienst / Produit-Service: Airbnb
Media / Média: TV
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
Le spot avec des personnages animés montre un garçon apporter des rafraîchissements à des femmes en maillot sur des transats au bord d’une piscine. Apparaissent alors l’un après l’autre des dizaines d’enfants, dont un qui tombe du ciel. Ils sautent tous ensemble dans la piscine. Celle-ci se retourne, le paysage change et les mêmes femmes se retrouvent dans une habitation et un jardin exotiques. Elles sautent dans la piscine et se retrouvent sur des matelas sur l’eau.
VO : « Si vous partez enfin en voyage sans vos enfants … pourquoi aller dans un hôtel où vous serez entourée d’enfants ? Réservez un Airbnb et profitez d’un moment rien que pour vous. »
Texte à l’écran : « Certains voyages sont plus sympas avec Airbnb. »
Klacht(en) / Plainte(s)
Selon le plaignant, la publicité fait passer le message que les enfants sont une nuisance.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a pris connaissance du spot TV et de la plainte qui le concerne.
Il a constaté que le spot visé fait allusion aux moments auxquels les parents aspirent parfois, où ils peuvent se reposer sans enfants, ce qui selon lui est légitime indépendamment de toute considération par rapport aux enfants eux-mêmes, et qui est une situation dans laquelle peuvent se reconnaître de nombreux téléspectateurs.
Il est d’avis que la mise en scène du spot en question est utilisée pour illustrer les services proposés par l’annonceur, sans pour autant stigmatiser les enfants.
Il est également d’avis que le ton de la publicité est léger, ce qui est accentué par le format utilisant des personnages animés, et que le spot en question ne sera pas interprété par le consommateur moyen dans le sens que lui donne la plaignante.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que la publicité n’est pas de nature à dénigrer les enfants ni à valoriser l’exclusion à leur égard.
Il a également estimé que le spot TV ne contient pas d’éléments visuels ou textuels qui risqueraient de causer aux enfants un dommage sur le plan mental ou moral.
Il a dès lors estimé que la publicité concernée n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne et ne témoigne pas non plus d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef de l’annonceur sur ces points.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.