Adverteerder / Annonceur: AG INSURANCE
Product-Dienst / Produit-Service: Assurance Femina
Media / Média: Internet
Beschrijving van de reclame / Description de la publicité
La publicité sur internet est composée de trois cadres dans lesquels on peut respectivement lire : « 1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. », « Accordez-vous des moments de répit lorsque vous combattez un cancer du sein. » et « Assurance Femina – Un montant unique pour vous soutenir (aide ménagère, massage…) lorsque vous combattez un cancer du sein. – Découvrez-la » avec chaque fois le symbole féminin. En dessous, le logo de l’annonceur et « Assurance Femina d’AG Insurance, une assurance maladie (branche2). ».
Klacht(en) / Plainte(s)
Le plaignant trouve cette assurance choquante et cette publicité de très mauvais goût. Cette assurance garantit un capital à de futures probables malades du cancer du sein, oubliant toutes les autres formes de cancer. De plus, le côté ‘au cas où’ lui paraît particulièrement choquant.
Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques
Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) de première instance a pris la décision suivante dans ce dossier.
Le Jury a constaté que la publicité fait la promotion de la nouvelle assurance Femina de l’annonceur. À cet égard, il a tout d’abord souligné qu’il ne ressort pas de sa compétence en tant qu’organe d’autodiscipline en matière de publicité de se prononcer sur le produit même qui fait l’objet de la publicité.
En ce qui concerne le texte de la publicité, le Jury est d’avis que celui-ci contient des données factuelles présentées de manière sobre.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a noté que les chiffres utilisés dans la publicité proviennent de Pink Ribbon, organisation de lutte contre le cancer du sein, et correspondent à la réalité et que l’objectif de la campagne est de sensibiliser les femmes au risque de cancer du sein et de proposer dans ce cadre un produit d’assurance précis.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité n’exploite pas injustifiablement un sentiment de peur.
Il a dès lors estimé qu’elle ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Veuillez noter que cette décision ne devient définitive qu’après l’expiration du délai d’appel.