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| Annonceur: AIR TRANSAT Produit/service: Vol Bruxelles-Montréal | Initiative: Consommateur Catégorie: Tourisme, transport Media: Quotidien Date de clôture: 30-04-2008 |
Description de la publicité Texte : « ait transat. 3x par semaine non-stop Bruxelles> Montréal. A partir de 349 € A/R Toutes taxes comprises. Dès le 14 juin 2008, plus d’espace pour les jambes. » En dessous en petits caractères : « Pour de plus amples informations et/ou réservations, appelez votre agence de voyage, cliquez sur www.airtransat.be ou appelez le 03 239 00 65. » Motivation de la plainte Le plaignant a cherché sur le site de l’annonceur et n’a trouvé aucun vol au prix annoncé. Position de l'annonceur L’annonceur a précisé que la publication est incorrecte en raison du fait que la publicité de la semaine précédente a été réitérée dans les journaux du 19 avril dernier. Le tarif « à partir de 349 € », toutes taxes comprises, était valable pour les premiers vols de la saison ; c’est-à-dire pour les vols du 9 au 16 avril. En l’occurrence, cette publicité est parue à nouveau le 19 avril, mais ces vols n’étaient en effet plus disponibles à la vente. L’annonceur a fait valoir qu’il propose toujours un grand nombre de sièges et qu’il ne veut donc pas être associé à des pratiques de publicité mensongère. Le 14 avril, jour où la publicité a été transmise au journal, il y avait encore 65 sièges disponibles sur 259 pour le vol du 16 avril, à savoir 25% de la capacité totale pour ce vol. L’annonceur regrette profondément ce qui s’est passé et a offert une compensation au plaignant. Il a également précisé que la procédure a entre-temps été adaptée afin de pouvoir prévenir de telles erreurs dans le futur. Position du Jury Le Jury a pris note du fait que la publication de cette annonce a été insérée par erreur dans les journaux du 19 avril. Le tarif en question n’était valable que pour les vols du 9 au 16 avril. Le Jury est d’avis que cette publicité (parue par erreur) est de nature à induire le consommateur en erreur, ce qui est contraire à l’art. 94/6, tel qu’inséré dans la loi sur les pratiques du commerce et aux art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale. La publicité étant entre-temps terminée, le Jury a demandé à l’annonceur de veiller à l’avenir à éviter de telles erreurs d’insertion. Il a pris note du fait que l’annonceur a offert une compensation au plaignant et qu’il a adapté sa procédure afin d’éviter ce type d’erreur dans le futur. A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé. | |
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